Quelques définitions utiles

Définitions issues le l'arrêté du 17 décembre 2015:

Aéronef télépiloté: Aéronef qui circule sans personne à bord sous le contrôle d'un télépilote.

Télépilote: personne contrôlant les évolutions d'un aéronef télépiloté, manuellement ou lorsque l'aéronef évolue de manière automatique, en surveillant la trajectoire et en restant en mesure à tout instant d’intervenir sur cette trajectoire pour assurer la sécurité.

Aéromodélisme: utilisation à des fins de loisirs ou de compétition:

-d'un aéronef télépiloté en vue de son télépilote; ou

-d'un aéronef télépiloté de masse inférieure ou égale à 2Kg, évoluant hors vue de son télépilote, à une distance horizontale maximale de 200 mètres de ce télépilote et à une hauteur maximale de 50 mètres, en présence d'une seconde personne en vue de cet aéronef chargée de veiller à la sécurité du vol en informant le télépilote de dangers éventuels; ou

-d'un aéronef non télépiloté de masse inférieure à 1 kg qui, une fois lancé, vole de manière autonome en suivant les mouvements de l'atmosphère et dont le vol ne dure pas plus de 8 minutes.

Aéromodèle: aéronef qui circule sans personne à bord utilisé en aéromodélisme. La prise de vues aériennes est possible en aéromodélisme au cours d'un vol dont l'objectif reste le loisir ou la compétition et lorsque les vues réalisées ne sont pas exploitées à titre commercial. Les vols réalisés dans le cadre de l’expérimentation d'un aéromodèle  ou de la formation de son télépilote sont considérés, pour la définition des conditions applicables, comme relevant de l'aéromodélisme.

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